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Les droits individuels et collectifs du patient

Le but de cet item est d’expliquer les apports de la loi du 4 mars 2002 en ce qui concerne les droits individuels du patient, mais aussi de comprendre ce qu’est le droit à l’information du patient dans la relation médicale et de comprendre les conditions du recueil du consentement éclairé. Qu’est-ce que le dossier du patient ? Quelles sont les règles du partage des données de santé entre professionnels ?

Les droits individuels et collectifs des patients

La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, est une étape fondamentale du droit médical français. Ses principales dispositions concernent d’une part l’information du patient (son information a une valeur légale ; il a le libre choix de l’établissement médical ; il a un accès direct à son dossier médical), d’autre part l’accès aux soins (la loi garantit un égal accès aux soins et donne un droit à la continuité des soins). La loi statue aussi sur le respect de la personne (respect de la dignité, de l’intimité, respect des croyances, etc.) et sur la participation aux soins (droit de refuses un traitement, désignation des personnes de confiance).

Le droit à l’information est un pan important de la loi Kouchner, qui dit que "toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé". L’information est définie par le Code de déontologie comme devant être "loyale, claire et appropriée". "Tout au long de la maladie, le médecin tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension".

Le médecin est tenu d’informer le patient, en s’adaptant toujours à ses possibilités de compréhension, sur son état et l’évolution attendue, avec et sans traitement. Il doit décrire le déroulement des examens, des investigations et des soins en décrivant leur objectif, leur utilité et les bénéfices attendus, leurs complications et leurs éventuels risques, et en expliquant les précautions recommandées. L’information doit être complète. Elle peut être incomplète si c’est la demande expresse du patient ou s’il existe des raisons légitimes, ou dans son intérêt, de ne pas lui délivrer une information complète. L’information est délivrée au patient lui-même, ou à son représentant légal. Dans le cas d’un mineur, elle est délivrée au mineur s’il peut comprendre et supporter l’information.

l’information orale

Le médecin doit consacrer du temps à cette information, qui est délivrée dans un environnement adapté, dans un climat d’écoute empathique, dans un objectif d’alliance thérapeutique. Elle doit être adaptée à chaque patient. Il peut être nécessaire de la délivrer de manière progressive. Une information écrite peut être remise au patient pour lui permettre de s’y reporter ou d’en discuter ultérieurement. La fonction d’une information écrite est exclusivement de donner au patient des renseignements. Il n’a pas à signer cette information.

le consentement

Deuxième volet primordial de la loi du 4 mars 2002 .

La loi dit qu’ "aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment".

Le Code de déontologie dit que "le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas… Lorsque le malade refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences". Les termes aussi bien légaux que déontologiques sont clairs. Le consentement du patient doit être éclairé, c’est-à-dire donné après une information claire. Il peut être oral ou écrit, et peut être retiré à tout moment.

Le consentement est obligatoirement écrit dans le cas de prélèvement d’organe, d’IVG, d’expérimentation humaine, d’étude génétique, d’assistance médicale à la procréation, de chirurgie esthétique et de transfusion sanguine.

La question est plus problématique lorsqu’il s’agit de patients hors d’état d’exprimer leur volonté. S’il y a urgence médicale vitale, le médecin se doit d’intervenir sans le consentement, puis d’informer secondairement (sinon, on est dans un contexte de non-assistance à personne en danger). Sans caractère d’urgence, le médecin recherche le consentement de la personne de confiance ou des proches, les informe et intervient secondairement.

Rappelons que la personne de confiance est une personne désignée librement par le patient, par mandat écrit conservé dans son dossier médical. Ce rôle doit être accepté par la personne désignée. C’est un parent, un proche ou le médecin traitant, qui sera consulté au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté ou de recevoir l’information. La personne de confiance est révocable à tout moment. Si le patient le souhaite, elle peut l’accompagner lors de ses entretiens médicaux pour l’aider dans ses décisions. Elle est obligatoirement consultée, sans pour autant avoir de pouvoir décisionnel.

Dans le cas des mineurs, le consentement du mineur doit être apprécié en fonction de sa maturité. Le médecin doit en revanche obtenir le consentement de ses parents ou représentants légaux. Les soins psychiatriques sous contrainte sont un cas à part régi par la loi du 5 juillet 2011. Ils peuvent être requis par un tiers (les SDT, demandés par l’entourage du malade), ou par un représentant de l’Etat (les SDRE).

Si le patient refuse de consentir aux soins, il faut essayer de le convaincre en expliquant les conséquences de son refus. Le refus doit toujours être écrit et signé. En cas d’urgence vitale, le médecin peut passer outre.

la décision médicale partagée

C’est une décision prise par les médecins et le patient, qui partagent une information médicale et des données scientifiques. Pour prendre une décision médicale partagée, il faut instaurer un climat propice et rechercher les préférences du patient.

Le secret médical

Le serment d’Hippocrate a mis en place les fondements du secret médical : "admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qu’il s’y passe, ma langue taira les secrets qui me sont confiés".

Le secret médical est, en France, régi par l’article 1110-4 du Code de santé publique et l’article 4 du code de Déontologie. Ses termes exacts sont : « le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin, dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Tous les personnels soignants, médical et paramédical, et non soignants (secrétaires) sont tenus au respect du secret médical. Le médecin doit s’assurer que ceux qui l’assistent s’y conforment.

Le secret médical est opposable à la famille du patient et aux médecins qui ne participent pas aux soins. Il est intangible (il dure même après la mort) et absolu (tout ce qui est connu du médecin est inclus dans le secret médical). Le malade ne peut en délier le médecin.

Il existe des dérogations au secret médical. Ainsi, le médecin est tenu de déclarer les naissances, les décès et les maladies contagieuses.

Le secret médical est levé dans les cas de personnes majeures incapables. Le médecin doit indiquer le nom du patient et ses symptômes dans les cas d’hospitalisation sous contrainte (SDT et SDRA). Dans les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, il doit établir des certificats détaillés. Il doit aussi fournir des renseignements médicaux aux administrations pour les pensions militaires et civiles d’invalidité. Il doit signaler les alcooliques dangereux. Il doit répondre à l’InVS dans le cadre de la sécurité, de la veille et des alertes sanitaires. Dans les établissements de santé, il doit aussi communiquer les données médicales nominatives nécessaires à l’évaluation de l’activité au médecin responsable de l’information médicale. Enfin, il y a dérogation au secret médical dans les cas de dopage.

Outre ces obligations, le médecin est autorisé à signaler les maltraitances ou mauvais traitements sur mineurs ou personnes vulnérables. Rester passif dans de tels cas serait une faute. Il peut déroger au secret médical s’il présume de violences physiques, sexuelles ou psychiques, avec l’accord de la victime majeure, en les signalant au Procureur de la République. Il peut aussi informer les autorités du caractère dangereux des patients armés. Enfin, avec l’accord du patient, il peut informer un confrère dans le cadre du suivi des soins. Ces dérogations autorisent ou prescrivent certaines révélations seulement. Il faut s’en tenir à une information nécessaire, pertinent et non excessive.

Or les dérogations que nous venons d’énoncer, le médecin qui viole le secret médical s’expose à des sanctions pénales : 1 an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, à des sanctions civiles en cas de préjudice subi par la victime et à des sanctions ordinales : blâme, interdiction d’exercer, radiation de l’Ordre.

Il y a quatre cas spécifiques qui nécessitent quelques précisions.

  • Premier cas : la famille. Le secret médical est opposable à la famille, excepté en cas de pronostic grave où le patient aura besoin du soutien direct de sa famille, et s’il n’est pas opposé à la levée du secret médical. Et au décès du patient, s’il n’a pas exprimé de volonté contraire et si le but est de connaître les causes de la mort, de défendre sa mémoire ou de faire valoir ses droits.
  • Deuxième cas : au tribunal. Le médecin ne peut violer le secret médical face à la justice. Il doit se rendre au tribunal, prêter serment et ne pas violer le secret.
  • Troisième cas : dans les cas de VIH. Là non plus, le médecin ne peut violer le secret médical en informant directement le partenaire du patient. Mais il doit essayer de convaincre le patient de le faire.
  • Quatrième cas : les assurances privées. La violation n’est pas autorisée, mais le médecin remet au patient un certificat initial descriptif.

Le dossier médical

Un dossier médical personnel doit être créé pour chaque patient hospitalisé dans les établissements de santé publics ou privés. Il comprend : l’identification du patient, ses pièces et ses prescriptions médicales, les renseignements administratifs, le contenu des consultations et des informations préventives le concernant (allergie, pacemaker).

Le dossier médical est normalisé par l’article R. 710-2 du Code de la Santé publique.

L’identification comprend 3 zones :

  • 1. le patient (nom, prénom, date de naissance, numéro d’identification, identification de la personne de confiance et de la personne à prévenir).
  • 2. les pièces, chacune avec la date, l’identité du patient et celle du professionnel ayant produit l’information.
  • 3. les prescriptions, avec date et heure, nom du médecin en caractères lisibles et signature.

Le contenu du dossier comporte aussi 3 zones.

La 1Ere partie contient les informations recueillies lors des consultations externes dans l’établissement, à l’accueil aux Urgences ou à l’admission au moment de l’hospitalisation : lettre du médecin traitant et motif d’hospitalisation, antécédents et allergies, facteurs de risques et évaluation clinique initiale, prise en charge prévue et prescriptions à l’entrée, suivi d’hospitalisation, informations sur la démarche, examens complémentaires, dossier d’anesthésie, compte rendu opératoire ou d’accouchement, consentement écrit du patient si nécessaire, dossier transfusionnel, dossier de soins infirmiers, correspondances entre professionnels de santé.

La 2e partie comprend les informations de fin de séjour : compte rendu d’hospitalisation, prescription de sortie et double d’ordonnance de sortie, modalités de sortie (domicile, autre structure), fiche de liaison infirmière.

La 3e partie est réservée aux informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge. Cette partie n’est pas communicable au patient.

Les dossiers médicaux sont conservés en version papier et informatique. En version papier, ils sont plus faciles à sécuriser et ne nécessitent pas de former le personnel. Mais ils prennent de la place, sont source de pertes de temps et de pertes de données (égarées, mal rédigées). Les dossiers papiers doivent être conservés sous clé dans un local non accessible au public. Sous forme informatisée, ils représentent un gain de temps et d’espace, et on peut éviter la perte de données. Mais la formation des équipes est nécessaire, la sécurité des données doit être garantie et la version informatisée ne dispense pas de conserver les originaux sous format papier. Les dossiers sont conservés au moins 30 ans, et 30 ans + le nombre d’années séparant un mineur de sa majorité le cas échéant.

Le patient a un droit d’accès direct à son dossier médical, sans recours au médecin depuis la loi du 4 mars 2002. La demande peut être faite par le patient, le titulaire de l’autorité parentale ou les ayant-droits du patient.

La famille d’un défunt peut ainsi connaître la cause d’un décès et faire valoir les droits des descendants, du moment que le patient ne s’y est pas opposé de son vivant. La demande est adressée au médecin ou au responsable de l’établissement de santé. Le dossier doit lui être remis au plus tôt, après un délai de réflexion de 48h, au plus tard 8 jours après la demande, le délai étant porté à 2 mois pour une hospitalisation datant de plus de 5 ans.

Après vérification de l’identité du demandeur, le médecin ou l’établissement communique les parties 1 et 2 du dossier. Le dossier est consultable sur place avec remise de copies de documents et mise à disposition d’un accompagnement médical, ou par envoi de copies au demandeur, les frais d’envoi étant à sa charge.

En cas de litige, les organismes compétents sont la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et les tribunaux.

Le dossier médical ne doit pas être confondu avec le dossier médical personnel, ou DMP, qui a été créé par la loi du 13 août 2004.

Le DMP est un dossier médical informatisé et sécurisé, accessible via Internet, qui accompagne le patient tout au long de sa vie. Il favorise la coordination, la qualité et la continuité des soins sous le contrôle du patient et dans le respect du secret médical. C’est le patient qui gère les droits d’accès à son dossier médical. Les médecins du travail et les compagnies d’assurance n’y ont pas accès. Le patient gère les accès des professionnels à son DMP, connait l’historique des accès, peut modifier ou fermer son DMP. Tout médecin y ayant accès peut consulter les documents, déposer des informations, masquer un document à la demande du patient. Le médecin traitant peut bloquer l’accès d’un autre professionnel, consulter l’historique et accéder aux documents masqués. L’ouverture d’un DMP se fait par le patient en présence d’un professionnel de santé qui doit s’authentifier. Notez qu’en cas d’urgence, tout professionnel peut consulter le DMP d’un patient dont l’état comporte un risque immédiat pour sa santé, de même que le médecin régulateur du Samu.

Le but de cet item est d’expliquer les apports de la loi du 4 mars 2002 en ce qui concerne les droits individuels du patient, mais aussi de comprendre ce qu’est le droit à l’information du patient dans la relation médicale et de comprendre les conditions du recueil du consentement éclairé. Qu’est-ce que le dossier du patient ? Quelles sont les règles du partage des données de santé entre professionnels ?

Les droits individuels et collectifs des patients

La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, est une étape fondamentale du droit médical français. Ses principales dispositions concernent d’une part l’information du patient (son information a une valeur légale ; il a le libre choix de l’établissement médical ; il a un accès direct à son dossier médical), d’autre part l’accès aux soins (la loi garantit un égal accès aux soins et donne un droit à la continuité des soins). La loi statue aussi sur le respect de la personne (respect de la dignité, de l’intimité, respect des croyances, etc.) et sur la participation aux soins (droit de refuses un traitement, désignation des personnes de confiance).

Le droit à l’information est un pan important de la loi Kouchner, qui dit que "toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé". L’information est définie par le Code de déontologie comme devant être "loyale, claire et appropriée". "Tout au long de la maladie, le médecin tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension".

Le médecin est tenu d’informer le patient, en s’adaptant toujours à ses possibilités de compréhension, sur son état et l’évolution attendue, avec et sans traitement. Il doit décrire le déroulement des examens, des investigations et des soins en décrivant leur objectif, leur utilité et les bénéfices attendus, leurs complications et leurs éventuels risques, et en expliquant les précautions recommandées. L’information doit être complète. Elle peut être incomplète si c’est la demande expresse du patient ou s’il existe des raisons légitimes, ou dans son intérêt, de ne pas lui délivrer une information complète. L’information est délivrée au patient lui-même, ou à son représentant légal. Dans le cas d’un mineur, elle est délivrée au mineur s’il peut comprendre et supporter l’information.

l’information orale

Le médecin doit consacrer du temps à cette information, qui est délivrée dans un environnement adapté, dans un climat d’écoute empathique, dans un objectif d’alliance thérapeutique. Elle doit être adaptée à chaque patient. Il peut être nécessaire de la délivrer de manière progressive. Une information écrite peut être remise au patient pour lui permettre de s’y reporter ou d’en discuter ultérieurement. La fonction d’une information écrite est exclusivement de donner au patient des renseignements. Il n’a pas à signer cette information.

le consentement

Deuxième volet primordial de la loi du 4 mars 2002 .

La loi dit qu’ "aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment".

Le Code de déontologie dit que "le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas… Lorsque le malade refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences". Les termes aussi bien légaux que déontologiques sont clairs. Le consentement du patient doit être éclairé, c’est-à-dire donné après une information claire. Il peut être oral ou écrit, et peut être retiré à tout moment.

Le consentement est obligatoirement écrit dans le cas de prélèvement d’organe, d’IVG, d’expérimentation humaine, d’étude génétique, d’assistance médicale à la procréation, de chirurgie esthétique et de transfusion sanguine.

La question est plus problématique lorsqu’il s’agit de patients hors d’état d’exprimer leur volonté. S’il y a urgence médicale vitale, le médecin se doit d’intervenir sans le consentement, puis d’informer secondairement (sinon, on est dans un contexte de non-assistance à personne en danger). Sans caractère d’urgence, le médecin recherche le consentement de la personne de confiance ou des proches, les informe et intervient secondairement.

Rappelons que la personne de confiance est une personne désignée librement par le patient, par mandat écrit conservé dans son dossier médical. Ce rôle doit être accepté par la personne désignée. C’est un parent, un proche ou le médecin traitant, qui sera consulté au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté ou de recevoir l’information. La personne de confiance est révocable à tout moment. Si le patient le souhaite, elle peut l’accompagner lors de ses entretiens médicaux pour l’aider dans ses décisions. Elle est obligatoirement consultée, sans pour autant avoir de pouvoir décisionnel.

Dans le cas des mineurs, le consentement du mineur doit être apprécié en fonction de sa maturité. Le médecin doit en revanche obtenir le consentement de ses parents ou représentants légaux. Les soins psychiatriques sous contrainte sont un cas à part régi par la loi du 5 juillet 2011. Ils peuvent être requis par un tiers (les SDT, demandés par l’entourage du malade), ou par un représentant de l’Etat (les SDRE).

Si le patient refuse de consentir aux soins, il faut essayer de le convaincre en expliquant les conséquences de son refus. Le refus doit toujours être écrit et signé. En cas d’urgence vitale, le médecin peut passer outre.

la décision médicale partagée

C’est une décision prise par les médecins et le patient, qui partagent une information médicale et des données scientifiques. Pour prendre une décision médicale partagée, il faut instaurer un climat propice et rechercher les préférences du patient.

Le secret médical

Le serment d’Hippocrate a mis en place les fondements du secret médical : "admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qu’il s’y passe, ma langue taira les secrets qui me sont confiés".

Le secret médical est, en France, régi par l’article 1110-4 du Code de santé publique et l’article 4 du code de Déontologie. Ses termes exacts sont : « le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin, dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Tous les personnels soignants, médical et paramédical, et non soignants (secrétaires) sont tenus au respect du secret médical. Le médecin doit s’assurer que ceux qui l’assistent s’y conforment.

Le secret médical est opposable à la famille du patient et aux médecins qui ne participent pas aux soins. Il est intangible (il dure même après la mort) et absolu (tout ce qui est connu du médecin est inclus dans le secret médical). Le malade ne peut en délier le médecin.

Il existe des dérogations au secret médical. Ainsi, le médecin est tenu de déclarer les naissances, les décès et les maladies contagieuses.

Le secret médical est levé dans les cas de personnes majeures incapables. Le médecin doit indiquer le nom du patient et ses symptômes dans les cas d’hospitalisation sous contrainte (SDT et SDRA). Dans les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, il doit établir des certificats détaillés. Il doit aussi fournir des renseignements médicaux aux administrations pour les pensions militaires et civiles d’invalidité. Il doit signaler les alcooliques dangereux. Il doit répondre à l’InVS dans le cadre de la sécurité, de la veille et des alertes sanitaires. Dans les établissements de santé, il doit aussi communiquer les données médicales nominatives nécessaires à l’évaluation de l’activité au médecin responsable de l’information médicale. Enfin, il y a dérogation au secret médical dans les cas de dopage.

Outre ces obligations, le médecin est autorisé à signaler les maltraitances ou mauvais traitements sur mineurs ou personnes vulnérables. Rester passif dans de tels cas serait une faute. Il peut déroger au secret médical s’il présume de violences physiques, sexuelles ou psychiques, avec l’accord de la victime majeure, en les signalant au Procureur de la République. Il peut aussi informer les autorités du caractère dangereux des patients armés. Enfin, avec l’accord du patient, il peut informer un confrère dans le cadre du suivi des soins. Ces dérogations autorisent ou prescrivent certaines révélations seulement. Il faut s’en tenir à une information nécessaire, pertinent et non excessive.

Or les dérogations que nous venons d’énoncer, le médecin qui viole le secret médical s’expose à des sanctions pénales : 1 an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, à des sanctions civiles en cas de préjudice subi par la victime et à des sanctions ordinales : blâme, interdiction d’exercer, radiation de l’Ordre.

Il y a quatre cas spécifiques qui nécessitent quelques précisions.

  • Premier cas : la famille. Le secret médical est opposable à la famille, excepté en cas de pronostic grave où le patient aura besoin du soutien direct de sa famille, et s’il n’est pas opposé à la levée du secret médical. Et au décès du patient, s’il n’a pas exprimé de volonté contraire et si le but est de connaître les causes de la mort, de défendre sa mémoire ou de faire valoir ses droits.
  • Deuxième cas : au tribunal. Le médecin ne peut violer le secret médical face à la justice. Il doit se rendre au tribunal, prêter serment et ne pas violer le secret.
  • Troisième cas : dans les cas de VIH. Là non plus, le médecin ne peut violer le secret médical en informant directement le partenaire du patient. Mais il doit essayer de convaincre le patient de le faire.
  • Quatrième cas : les assurances privées. La violation n’est pas autorisée, mais le médecin remet au patient un certificat initial descriptif.

Le dossier médical

Un dossier médical personnel doit être créé pour chaque patient hospitalisé dans les établissements de santé publics ou privés. Il comprend : l’identification du patient, ses pièces et ses prescriptions médicales, les renseignements administratifs, le contenu des consultations et des informations préventives le concernant (allergie, pacemaker).

Le dossier médical est normalisé par l’article R. 710-2 du Code de la Santé publique.

L’identification comprend 3 zones :

  • 1. le patient (nom, prénom, date de naissance, numéro d’identification, identification de la personne de confiance et de la personne à prévenir).
  • 2. les pièces, chacune avec la date, l’identité du patient et celle du professionnel ayant produit l’information.
  • 3. les prescriptions, avec date et heure, nom du médecin en caractères lisibles et signature.

Le contenu du dossier comporte aussi 3 zones.

La 1Ere partie contient les informations recueillies lors des consultations externes dans l’établissement, à l’accueil aux Urgences ou à l’admission au moment de l’hospitalisation : lettre du médecin traitant et motif d’hospitalisation, antécédents et allergies, facteurs de risques et évaluation clinique initiale, prise en charge prévue et prescriptions à l’entrée, suivi d’hospitalisation, informations sur la démarche, examens complémentaires, dossier d’anesthésie, compte rendu opératoire ou d’accouchement, consentement écrit du patient si nécessaire, dossier transfusionnel, dossier de soins infirmiers, correspondances entre professionnels de santé.

La 2e partie comprend les informations de fin de séjour : compte rendu d’hospitalisation, prescription de sortie et double d’ordonnance de sortie, modalités de sortie (domicile, autre structure), fiche de liaison infirmière.

La 3e partie est réservée aux informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge. Cette partie n’est pas communicable au patient.

Les dossiers médicaux sont conservés en version papier et informatique. En version papier, ils sont plus faciles à sécuriser et ne nécessitent pas de former le personnel. Mais ils prennent de la place, sont source de pertes de temps et de pertes de données (égarées, mal rédigées). Les dossiers papiers doivent être conservés sous clé dans un local non accessible au public. Sous forme informatisée, ils représentent un gain de temps et d’espace, et on peut éviter la perte de données. Mais la formation des équipes est nécessaire, la sécurité des données doit être garantie et la version informatisée ne dispense pas de conserver les originaux sous format papier. Les dossiers sont conservés au moins 30 ans, et 30 ans + le nombre d’années séparant un mineur de sa majorité le cas échéant.

Le patient a un droit d’accès direct à son dossier médical, sans recours au médecin depuis la loi du 4 mars 2002. La demande peut être faite par le patient, le titulaire de l’autorité parentale ou les ayant-droits du patient.

La famille d’un défunt peut ainsi connaître la cause d’un décès et faire valoir les droits des descendants, du moment que le patient ne s’y est pas opposé de son vivant. La demande est adressée au médecin ou au responsable de l’établissement de santé. Le dossier doit lui être remis au plus tôt, après un délai de réflexion de 48h, au plus tard 8 jours après la demande, le délai étant porté à 2 mois pour une hospitalisation datant de plus de 5 ans.

Après vérification de l’identité du demandeur, le médecin ou l’établissement communique les parties 1 et 2 du dossier. Le dossier est consultable sur place avec remise de copies de documents et mise à disposition d’un accompagnement médical, ou par envoi de copies au demandeur, les frais d’envoi étant à sa charge.

En cas de litige, les organismes compétents sont la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et les tribunaux.

Le dossier médical ne doit pas être confondu avec le dossier médical personnel, ou DMP, qui a été créé par la loi du 13 août 2004.

Le DMP est un dossier médical informatisé et sécurisé, accessible via Internet, qui accompagne le patient tout au long de sa vie. Il favorise la coordination, la qualité et la continuité des soins sous le contrôle du patient et dans le respect du secret médical. C’est le patient qui gère les droits d’accès à son dossier médical. Les médecins du travail et les compagnies d’assurance n’y ont pas accès. Le patient gère les accès des professionnels à son DMP, connait l’historique des accès, peut modifier ou fermer son DMP. Tout médecin y ayant accès peut consulter les documents, déposer des informations, masquer un document à la demande du patient. Le médecin traitant peut bloquer l’accès d’un autre professionnel, consulter l’historique et accéder aux documents masqués. L’ouverture d’un DMP se fait par le patient en présence d’un professionnel de santé qui doit s’authentifier. Notez qu’en cas d’urgence, tout professionnel peut consulter le DMP d’un patient dont l’état comporte un risque immédiat pour sa santé, de même que le médecin régulateur du Samu.